M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
94. Le producteur qui fait défaut d’informer les Éleveurs, au plus tard 60 jours après l’émission d’un bilan de production, d’une livraison qui n’apparaît pas au dit bilan est tenu de payer en plus des pénalités prévues à l’article 92, une pénalité supplémentaire de 1 $/kg de poulet en poids vif mis en marché sur la partie des livraisons qui n’apparaît pas au bilan et qui excède son contingent individuel ajusté selon les dispositions du chapitre III.
Décision 6367, a. 94; Décision 8725, a. 9; Décision 8728; Décision 11482, a. 51.
94. Le producteur qui fait défaut d’informer les Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 60 jours après l’émission d’un bilan de production, d’une livraison qui n’apparaît pas au dit bilan est tenu de payer en plus des pénalités prévues à l’article 92, une pénalité supplémentaire de 1 $/kg de poulet en poids vif mis en marché sur la partie des livraisons qui n’apparaît pas au bilan et qui excède son contingent individuel ajusté selon les dispositions du chapitre III.
Décision 6367, a. 94; Décision 8725, a. 9; Décision 8728.